LE CORMORAN ENTRE DANS LA FABLE
Clap de fin pour une procédure de diffamation peu commune, et… piqure de rappel pour le Tribunal correctionnel.
Les faits se résument ainsi :
Une antenne régionale de LPO a déposé plainte pour injures publiques à l’encontre du Président d’une Fédération régionale de pêche suite à des commentaires sous un post Facebook concernant le vorace volatile.
Le Président est mis en examen et dépose, peu de temps après, une requête pour voir constater l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la LPO et la prescription de l’action publique.
La juge d’instruction écarte, par une ordonnance, cette argumentation.
Appel est donc relevé de cette ordonnance devant la Chambre d’instruction (CHINS).
Particularité et bizarrerie procédurale, sous la pression de la courte prescription de 3 mois applicable aux délits de presse, une ordonnance de renvoi en correctionnelle est rendue et le greffe audience rapidement pour qu’il soit statué au fond.
Devant le Tribunal correctionnel saisi au fond pour statuer sur l’existence d’injures publiques, le cabinet sollicite en confiance un renvoi ou un sursis à statuer le temps que la CHINS fasse connaître son arrêt et tranche la question de la recevabilité de la constitution de partie civile de la partie plaignante.
Le Tribunal ne l’entend pas de cette oreille, retient l’affaire, et condamne notre
Président pour injures publiques.
Il est relevé appel de cette décision sur le fond.
Avant que la Cour d’appel statue sur le fond, la CHINS juge, (fort bien), en décidant que la LPO est irrecevable et que l’action est de surcroît prescrite.
Dernière étape de ce parcours procédural, la Cour d’appel de LYON constate la nullité du jugement correctionnel.
En effet, seule la personne injuriée a qualité pour mettre en œuvre une plainte pour injures publiques (article 48 loi de 1881).
Dès lors, la question de la recevabilité de cette même partie civile devait être tranchée avant que le Tribunal statue sur le fond.
Autrement dit, le Tribunal correctionnel aurait été inspiré de suivre la défense et de prononcer un renvoi, ou un sursis à statuer, le temps que la CHINS fasse connaître sa décision.
Outre les cocasseries de cette affaire qui mettait aux prises deux associations de défense de l’environnement, il est permis de souligner le caractère peu commun de la nullité d’un jugement correctionnel.
Comme il est dit dans un journal satirique « Pan sur le bec ».
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de LYON en date du 6 janvier 2026 est disponible ici.