La disposition pénale de l’écocide, issue de la loi du 22 août 2021, a vu le jour à la suite de la Convention citoyenne sur le climat (CCC).
Les 149 propositions adoptées par les citoyens, tirés au sort sur un panel représentatif, devaient être soumises sans filtre, soit au référendum, soit au vote du Parlement, soit appliquées par voie réglementaire.
La proposition de la CCC sur l’écocide avait débouché sur un projet de loi qui avait déjà fortement remanié le texte initial.
« La notion d’écocide a fait l’objet d’un débat fructueux avant d’être recadrée.
La formule actuelle est donc d’un intérêt limité pour les praticiens. »
Jean-Marc Hourse, avocat au Barreau de Lyon
Une proposition initiale beaucoup plus ambitieuse
La proposition de la Convention citoyenne sur le climat était la suivante :
« Constitue un crime, toute action ayant causé un dommage grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient résulter et qui ne pouvaient pas être ignorées. »
Ce projet de loi a toutefois été profondément remanié avant son adoption.
Le Conseil d’État alerte sur le risque d’inconstitutionnalité
Ce projet de loi a été soumis au Conseil d’État, lequel a fait valoir un risque d’inconstitutionnalité dans son avis n° 401933, au paragraphe 76 :
« Le Conseil d’État attire par conséquent l’attention du Gouvernement, sur la nécessité de rechercher, pour atteindre les objectifs poursuivis, d’autres choix de politique pénale s’inscrivant dans le respect des principes constitutionnels qui viennent d’être rappelés. »
Le moins que l’on puisse dire est que le texte de loi, finalement adopté, aura bien du mal à atteindre « les objectifs poursuivis ».
Une qualification juridique particulièrement délicate
En effet, l’article L. 231-1 du Code pénal, qui consacre « l’écocide », contient un nombre impressionnant d’adverbes qui vont rendre bien difficile son application devant les juridictions correctionnelles.
La rédaction retenue impose de caractériser avec précision les différents éléments constitutifs de l’infraction, ce qui soulève nécessairement des difficultés d’interprétation et d’application.
Une notion également présente en droit pénal international
La notion d’atteinte grave à l’environnement apparaît également en droit pénal international.
Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale prévoit ainsi, dans le cadre des crimes de guerre, une disposition visant certaines atteintes particulièrement graves à l’environnement naturel :
«
le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes de vies humaines (…), ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu
».
Autrement dit, une armée, ou un groupe armé, qui voudrait détruire l’habitat naturel d’une population, ou, par exemple, assécher un cours d’eau, serait susceptible de poursuites.
À notre connaissance, cette disposition n’a toutefois pas encore trouvé matière à application devant la CPI.
Jean-Marc Hourse
Avocat au Barreau de Lyon