L’ÉCOCIDE, UNE QUALIFICATION JURIDIQUE FORT DÉLICATE.

"La notion d’écocide a fait l’objet d’un débat fructueux avant d’être recadrée. La formule actuelle est donc d’un intérêt limité pour les praticiens."

La disposition pénale de l’écocide, issue de la loi du 22 août 2021, a vu le jour en suite de la Convention citoyenne sur le climat (CCC).

Les 149 propositions adoptées par les citoyens, tirés au sort sur un panel représentatif, devaient être soumises sans filtre, soit au référendum, soit au vote du Parlement, soit appliquées par voie règlementaire.

La proposition de la CCC sur l’écocide avait débouché sur un projet de loi qui avait déjà fortement remanié le texte initial.

La proposition de la CCC était la suivante : « Constitue un crime, toute action ayant causé un dommage grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient résulter et qui ne pouvaient pas être ignorées ».

Ce projet de loi a été soumis au Conseil d’État, lequel a fait valoir un risque d’inconstitutionnalité dans son avis n°401933 (paragraphe 76) : « Le Conseil d’État attire par conséquent l’attention de Gouvernement, sur la nécessité de rechercher, pour atteindre les objectifs poursuivis, d’autres choix de politique pénale s’inscrivants dans le respect des principes constitutionnels qui viennent d’être rappelés ».

Le moins que l’on puisse dire est que le texte de loi, finalement adopté, aura bien du mal à atteindre « les objectifs poursuivis ». En effet, l’article L231-1 du Code pénal, qui consacre « l’écocide », contient un nombre impressionnant d’adverbes qui vont rendre bien difficile son application devant les juridictions correctionnelles :

Maitre Hourse - Réflexion sur l'écocide

« le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes de vies humaines (…), ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».

Autrement dit, une armée, ou un groupe armé, qui voudrait détruire l’habitat naturel d’une population, ou, par exemple, assécher un cours d’eau, serait susceptible de poursuites. À notre connaissance, cette disposition n’a toutefois pas encore trouvé matière à application devant la CPI.

Jean-Marc Hourse, 

Avocat, Barreau de Lyon.

Maitre Hourse - Réflexion sur l'écocide

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